Foire aux questions sur les rapports obligatoires et volontaires pour les membres inscrits/titulaires
Dans le cadre du mandat de l’OSFSSS d’assurer et de promouvoir la protection du public, les membres inscrits/titulaires sont tenus par la loi de déclarer certains renseignements sur eux-mêmes et sur d’autres membres inscrits à l’OSFSSS au moyen de rapports obligatoires et volontaires. L’OSFSSS utilise les renseignements recueillis dans les rapports obligatoires et volontaires pour déterminer si des mesures supplémentaires doivent être prises ou si un suivi est nécessaire pour protéger le public.
Les formulaires pour remplir les rapports obligatoires et volontaires se trouvent ici.
Les rapports obligatoires sont exigés dans les situations suivantes :
- Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien (la « Loi »), les membres inscrits/titulaires sont tenus de déposer un rapport obligatoire auprès de l’OSFSSS s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre inscrit/titulaire a infligé de mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui recevait des services de soins de santé et de soutien.
- Conformément au paragraphe 35(2) de la Loi, les membres inscrits/titulaires sont également tenus de déposer un rapport obligatoire auprès d’un ordre de réglementation au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un membre de cet ordre (entre autres, technicien en travail social, infirmière et physiothérapeute) a infligé de mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui recevait des services de soins de santé et de soutien.
Vous trouverez ici une liste de tous les professionnels de la santé réglementés et de leur ordre professionnel respectif.
- Conformément au paragraphe 4(4) du Règlement sur les marques visuelles pris en application de la Loi, les membres inscrits doivent immédiatement aviser l’OSFSSS s’ils ont connaissance d’une utilisation non autorisée de la marque visuelle.
- Conformément à l’alinéa 33(b) du Règlement sur le Code de déontologie pris en application de la Loi, les membres inscrits doivent signaler à l’OSFSSS toute situation où un autre membre inscrit impose à un bénéficiaire de services de soins de santé et de soutien des croyances et des préjugés personnels, y compris de nature politique, religieuse et culturelle.
En vertu de la Loi, les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à une personne qui reçoit des services de soins de santé et de soutien de la part d’un membre inscrit/titulaire s’entendent de ce qui suit :
(a) rapports sexuels ou autres formes de relations sexuelles physiques entre le membre inscrit et la personne,
(b) attouchements de nature sexuelle de la personne par le membre inscrit, ou
(c) comportement ou remarques d’ordre sexuel du membre inscrit à l’endroit de la personne.
Le terme « d’ordre sexuel » n’inclut pas les palpations ou le comportement de nature clinique qui sont appropriés aux services fournis.
Le manquement à déposer un rapport obligatoire peut entraîner des poursuites disciplinaires pouvant mener à des conséquences pouvant aller jusqu’à la révocation de votre certificat d’inscription. En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, les membres inscrits/titulaires qui omettent de déposer auprès de l’OSFSSS des rapports obligatoires concernant de mauvais traitements d’ordre sexuel peuvent être déclarés coupables d’une infraction et, s’ils sont reconnus coupables, être tenus de payer une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 $.
Les rapports volontaires sont requis dans les situations suivantes :
- En vertu des paragraphes 33(1) et 34(1) de la Loi, les membres inscrits/titulaires sont tenus de déposer des rapports auprès de l’OSFSSS dès qu’il est raisonnablement possible de le faire concernant toute accusation criminelle, toute condition de libération sous caution, toute restriction imposée par un tribunal ou toute déclaration de culpabilité déposée contre eux.
- En vertu du paragraphe 7(2) du Règlement sur l’inscription, pris en application de la Loi, les membres inscrits/titulaires sont tenus de déposer des rapports auprès de l’OSFSSS dans les 15 jours suivant le début d’une instance pour faute professionnelle, incompétence, incapacité ou conduite similaire relativement à une profession en Ontario ou dans une autre province ou territoire concernant la prestation de services de soins de santé et de soutien à titre de PSSP ou en relation avec une profession.
- Le paragraphe 7 (1) du Règlement sur l’inscription stipule également que les membres inscrits/titulaires doivent déposer un rapport auprès de l’OSFSSS dans les 15 jours suivant une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité relativement à une profession en Ontario ou dans une autre province ou territoire concernant la prestation de services de soins de santé et de soutien à titre de PSSP ou en relation avec une profession.
Les zones des rapports sont préremplies pour vous faciliter la tâche et nécessitent des détails concernant les événements et les personnes impliquées.
Conformément à l’article 29 du Règlement sur le code de déontologie et en vertu de la Loi, les membres inscrits doivent également communiquer avec la société d’aide à l’enfance locale s’ils ont des préoccupations concernant le bien-être d’un enfant de moins de 18 ans.